TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202916_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2022, la société Zoom Paris doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la facture émise par la Ville de Paris concernant des droits de voierie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". De plus, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la société Zoom Paris n'a pas signé sa requête et n'a pas accompagné cette dernière d'une copie de la décision attaquée. Par un courrier du 21 février 2022, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité. Le pli recommandé contenant cette lettre a été retourné par les services postaux du greffe du tribunal le 24 février 2022, avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dès lors, en l'absence de communication au tribunal du changement d'adresse à sa date de présentation, la demande de régularisation doit être réputée avoir été régulièrement notifiée. Par suite, faute pour la société Zoom Paris d'avoir justifié de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Zoom Paris est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Zoom Paris, à la Ville de Paris et à la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. La présidente de la 4ème section, A. Seulin La République mande et ordonne au préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2202916_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel