TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202917_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. D, représenté par Me Quevremont, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 11 avril 2022 en tant qu'il porte refus de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé ou une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le temps qu'il soit statué définitivement sur l'instance au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 440 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que : * Sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; * La décision méconnaît les dispositions de l'article L 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 juillet 2022 sous le n°2202735 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique. Sur le surplus des conclusions : 2.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code permet au juge des référés de rejeter une requête sans audience et sans mener de procédure contradictoire notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. M. B, ressortissant guinéen, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 11 avril 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation de son pays de renvoi. Il demande, sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus d'admission au séjour contenue dans cet arrêté. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. La décision en litige constitue, non un refus de renouvellement de titre de séjour, mais un rejet d'une première demande d'admission au séjour. En outre, le requérant, qui indique être né le 14 février 2002, n'a adressé, par courrier, sa demande de titre de séjour au préfet que le 4 septembre 2020. Il était donc majeur depuis le 14 février 2020 et est par conséquent resté plus de six mois en séjour irrégulier en France de sorte qu'il ne peut, en tout état de cause, soutenir qu'il ne s'était jamais trouvé en situation irrégulière avant l'intervention de la décision en litige. L'existence d'une situation d'urgence ne peut donc, en l'espèce, être présumée. 6. M. B fait également valoir qu'il justifie de circonstances particulières dès lors que la décision de refus de séjour lui fait perdre le bénéfice d'une promesse d'embauche au 1er septembre 2022 en contrat à durée indéterminée. Toutefois, la promesse d'embauche dont s'agit, qui lui a été communiquée le 28 juin 2022, supposait une réponse de M. B sous 48 heures " afin de ne pas couper le processus de recrutement " et l'intéressé n'établit, ni même n'allègue avoir accepté cette promesse. 7. Compte tenu de tout ce qui précède, et dès lors que M. B ne peut être éloigné du territoire français avant que le Tribunal n'ait statué sur sa requête au fond, la condition d'urgence posée par l'article L 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. L'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les conclusions aux fins qu'une somme soit mise à sa charge sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et à Me Blandine Quévremont. Fait à Rouen, le 20 juillet 2022. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2202917_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel