TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202917_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai et 14 novembre 2022, la société Armement coopératif artisanal vendéen (ACAV), l'organisation de producteurs Vendée (OP Vendée), la copropriété de navire Anthinéas, la copropriété de navire Mabon III, la copropriété de navire Renaissance II, la copropriété de navire Arundel, la copropriété de navire Ile Vertime, la copropriété de navire Cayola, la copropriété de navire Manbrisa et M. B A, patron armateur du navire Black Pearl, représentés par Me Boulouard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°152 du 22 avril 2022 de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine rendant obligatoire la délibération n°2019-B29 du 11 octobre 2019 portant réglementation de l'usage de la senne danoise et de la senne écossaise dans les eaux du ressort du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine (CRPMEM) ; 2°) d'annuler l'arrêté n°153 du 22 avril 2022 fixant des modalités d'application de l'arrêté préfectoral n°152 du 22 avril 2022 portant réglementation de l'usage de la senne danoise et de la senne écossaise dans les eaux du ressort du CRPMEM de Nouvelle-Aquitaine ; 3°) d'annuler la délibération n°2019-B29 du 11 octobre 2019 du CRPMEM de Nouvelle-Aquitaine portant réglementation de l'usage de la senne danoise et de la senne écossaise dans les eaux de son ressort ; 4°) de condamner solidairement la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine et le CRPMEM de Nouvelle Aquitaine au paiement de la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, la préfète de la région Nouvelle-aquitaine conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 30 août 2022, la société ACAV a été informée qu'en application des dispositions du 3ème alinéa de l'article R 751-3 du code de justice administrative, elle était désignée comme représentante unique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités () agricoles (), () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". 3. Les requérants demandent au tribunal d'annuler les arrêtés n°152 du 22 avril 2022 de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine rendant obligatoire la délibération n°2019-B29 du 11 octobre 2019 portant réglementation de l'usage de la senne danoise et de la senne écossaise dans les eaux du ressort du CRPMEM et n°153 du 22 avril 2022 fixant des modalités de son application, ensemble la délibération n°2019-B29 du 11 octobre 2019 du CRPMEM de Nouvelle-Aquitaine portant réglementation de l'usage de la senne danoise et de la senne écossaise dans les eaux de son ressort. Leur activité de pêche professionnelle est située aux Sables d'Olonnes, dans le département de la Vendée. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Nantes dans le ressort duquel se trouve l'exploitation de pêche, objet du litige. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes, compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de la Société ACAV et autres est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes, à la société ACAV, requérante unique, et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2202917_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA