TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202918_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 24 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer la totalité ou une partie de son capital de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à un non-lieu partiel, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'examen du dossier faisant apparaître que Mme B avait retrouvé le droit de conduire, son état permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour l'intéressée. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 10 mai 2022 et dont elle a accusé réception le 23 mai suivant, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, la requérante doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 8 juillet 2022. La présidente de la 7eme chambre, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2202918
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2202918_20220708
Données disponibles
- Texte intégral