TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202922_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 22 juillet 2022, M. A B recherche la responsabilité de l'Etat du fait de l'absence de réponse du service chargé de la publicité foncière de Nancy à ses demandes de renseignement et demande le versement d'une indemnité de 1 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article 2444 du code civil, applicable au présent litige : " II. - L'action en responsabilité de l'Etat pour les fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière est exercée devant le juge judiciaire et, sous peine de forclusion, dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise ". 3. Les contestations relatives aux fautes commises par le service chargé de la publicité foncière, par application de l'article 2444 du code civil, échappent à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de M. B tendant à contester l'impossibilité d'accéder à des renseignements auprès de cet organisme ont été présentées devant une juridiction incompétente et doivent être rejetées, pour ce motif, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de M. B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nancy, le 5 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2202922_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel