TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2202922_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 8 janvier 2022 née du silence gardé par le préfet de la Côte-d'Or sur une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie-privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation, sous la même condition de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Par lettre du 23 septembre 2024, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par lettre du 23 septembre 2024, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, et dont il a été accusé réception le même jour, M. A a été invité à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressé n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Il est donc réputé s'être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202922 présentée par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Dijon, le 5 novembre 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA215 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2202922_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2202922_20241105
Données disponibles
- Texte intégral