TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202925_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril et 4 juillet 2022, M. C D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 du maire de Villeurbanne accordant un permis de construire à M. B pour la rénovation d'une maison existante avec démolition partielle et création d'une extension. Il admet, notamment, qu'au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme il a adressé une simple lettre informant du dépôt d'un recours. Par un courrier en date du 13 mai 2022, M. et Mme D, la commune de Villeurbanne et M. B ont été invités à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 231-7 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2022, la commune de Villeurbanne a refusé de donner son accord. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît l'exigence de notification du recours prévue par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. Par un courrier du 12 juin 2022, M. B a refusé de donner son accord préalable à la mise en œuvre d'une procédure de médiation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(). ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes. 4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont adressé une lettre avec accusé de réception à M. B et à la commune de Villeurbanne se bornant à les informer qu'ils avaient déposé un recours contentieux sans notifier, comme l'a lui-même reconnu le requérant dans son mémoire enregistré le 4 juillet 2022, la copie intégrale de son recours ou une lettre reprenant intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours. Dans ces circonstances particulières, compte tenu de la fin de non-recevoir opposée en défense, et sans qu'il soit plus nécessaire d'adresser au préalable aux requérants un courrier de demande de régularisation sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête de M. et Mme D apparaît manifestement irrecevable. Elle doit ainsi être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A D. Fait à Lyon, le 15 juillet 2022. Le président de la 2ème chambre, V.-M. Picard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N°2202925
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2202925_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel