TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202925_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022 à 9 heures 15, M. A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin aux atteintes graves aux libertés fondamentales qu'il subit au centre pénitentiaire du Havre. Il soutient que l'administration refuse de lui restituer le sac contenant ses effets personnels avec lequel il est rentré après une autorisation d'absence, ce qui met en cause son droit au respect de la dignité de la personne humaine, son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, son droit de propriété. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code autorise le juge des référés à rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans audience et sans mener de procédure contradictoire, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. 2. M. C, détenu à la maison d'arrêt du Havre, indique qu'il a bénéficié d'une autorisation de sortie le 21 juin 2022, qu'il a quitté l'établissement avec un sac contenant des vêtements de rechange, une trousse de toilette et divers documents, que, lors de son retour le 27 juin 2022, son sac a été saisi et qu'il ne parvient pas à le récupérer. 3. Si la situation décrite par M. C emporte pour lui des inconvénients dès lors qu'il souhaiterait changer de vêtements ou utiliser son propre rasoir, les circonstances de l'espèce ne caractérisent pas une situation d'urgence impliquant que, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L 521-2 du code de justice administrative soient remplies, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. Par suite, la condition particulière d'urgence requise par les dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande en référé de M. C doit être rejetée sur le fondement de l'article L 522-3 du code précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Rouen, le 20 juillet 2022. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2202925_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA