TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202925_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022 et un mémoire complémentaire produit le 2 décembre 2022, Mme B A conteste la décision, en date du 22 septembre 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision relative à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. 4. Mme A, qui n'a annexé à son mémoire introductif d'instance qu'une décision initiale de refus de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", a été invitée, par lettre du greffe du tribunal du 15 novembre 2022, dont elle a accusé réception le 17 du même mois, à régulariser sa requête en justifiant de la présentation, devant l'autorité départementale, du recours préalable obligatoire imposé par les dispositions citées au point 2. 5. Si ce mémoire introductif d'instance et le mémoire complémentaire produit le 2 décembre 2022 portent eux-mêmes en en-tête la mention " recours administratif préalable obligatoire " et paraissent ainsi être la copie d'un tel recours à l'adresse de l'autorité départementale, il n'a pas été justifié de la saisine effective et préalable de cette autorité. Ainsi, le délai imparti par la demande de régularisation étant venu à expiration, la requête de Mme A s'avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon, le 5 décembre 2022. Le président, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2202925_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel