TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202927_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal l'attribution de la carte mobilité inclusions mention stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, de la décision attaquée, ou dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. La requête de Mme B qui tend à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement n'est pas accompagnée de la décision attaquée, c'est-à-dire la décision prise par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en réponse au recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision prise par la MDPH des Pyrénées-Atlantiques, qu'elle ne produit pas davantage, et auquel il n'appartient pas au tribunal de se substituer. Par un courrier adressé à Mme B par pli recommandé du 29 décembre 2022, et dont elle a accusé réception le 30 décembre 2022, le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Toutefois, en dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas régularisé sa requête, en adressant la décision prise par le président du conseil départemental, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite la requête de Mme. B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Fait à Pau, 21 mars 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2202927_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel