TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2202929_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. A B représenté par la SELARL AABM Avocats associés Bergeras Monnier agissant par Me Bergeras, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Charvieu-Chavagneux a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Charvieu-Chavagneux de lui délivrer le permis sollicité dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Charvieu-Chavagneux la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 25 mars 2024, la commune de Charvieu-Chavagneux représentée par Me Lentilhac conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer de la requéte et, à ce que M. B lui verse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans un mémoire enregistré le 10 avril 2024, M. B réitère sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 3 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Par une décision tacite du 8 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, M. B est devenu titulaire du permis de construire sollicité. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision n'est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation et à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur celle-ci. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu'ils demandent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B. Article 2 :Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Charvieu-Chavagneux. Fait à Grenoble le 24 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202929
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Chronologie de l'affaire
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TA3824 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2202929_20250424
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 avril 2025
Référence
ORTA_2202929_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel