TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202931_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme A B, épouse C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté. Elle soutient que le tribunal a commis, dans son jugement n° 1703348, une erreur d'inexactitude matérielle des faits en considérant qu'elle avait déjà bénéficié de l'avantage spécifique d'ancienneté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaqué / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Par un courrier du 16 septembre 2022, dont elle a accusé réception le 17 septembre 2022, Mme B, épouse C, a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en adressant la décision attaquée de l'administration rejetant sa demande préalable ou, à défaut, sa demande adressée à l'administration et son accusé de réception. Si le tribunal a effectivement enregistré, le 19 septembre 2022, plusieurs pièces en réponse à la demande de régularisation, la requérante se borne, d'une part, à reproduire sa requête du 2 septembre 2022, d'autre part, à joindre une série de documents mais qui n'attestent d'aucun refus de la part du ministère de l'intérieur sur une demande indemnitaire ni d'aucune demande adressée à celui-ci jointe de l'accusé de réception. Par suite, la requête de Mme B, épouse C, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B, épouse C, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C. Fait à Amiens, le 5 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2202931_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel