TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2202931_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2022, Mme D A et M. C B, demandent au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique ne leur a accordé qu'une remise de dette partielle de 185 euros sur un indu total d'aide personnalisée au logement d'un montant de 370 euros. La caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a produit des pièces enregistrées le 11 janvier 2024. Par un courrier adressé le 9 juillet 2024, Mme A et M. B ont été invités à confirmer, dans un délai de deux mois, que la requête conservait un intérêt pour eux et qu'ils entendaient la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu du courrier de la caisse d'allocations familiales du 9 janvier 2024, indiquant reverser aux intéressés une somme complémentaire de 185 euros, M. B et Mme A ont été invités, par un courrier de la présidente de la formation de jugement, adressé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, et retourné au tribunal le 19 juillet 2024 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai de deux mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Mme A et M. B, qui n'ont pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doivent être regardés comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 19 juillet 2024. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A et M. B doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 14 janvier 2025. La présidente, M. E La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2202931_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel