TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202932_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, l'association Un toit pour toi , représentée par Me Naitali, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - à titre principal, la suspension de la décision du 5 décembre 2022 portant désignation d'un administrateur provisoire en application de l'article L.313-14-1 du code de l'action sociale et des familles au lieu de vie et d'accueil " Un toit pour toi " géré par l'association " Un toit pour toi " ainsi que de la décision en date du 22 décembre 2022 mettant en demeure la présidente de l'association de rechercher avant le 29 décembre 2022, toutes les solutions permettant de remplir les obligations de l'association ; - à titre subsidiaire, de circonscrire le périmètre des missions de l'administrateur provisoire à la satisfaction des injonctions qui seraient demeurées insatisfaites au sein du lieu de vie et d'accueil, à savoir les dépenses quotidiennes du lieu de vie et d'accueil et d'exclure toute autre intervention ; 2°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. L'association " Un toit pour toi " soutient que : - La condition d'urgence est satisfaite ; - Les décisions des 5 décembre et 22 décembre 2022 portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'association et au droit au respect de la vie privée des époux C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant, comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. Il résulte de l'instruction que le département des Hautes-Pyrénées a été informé de dysfonctionnements particulièrement graves affectant la gestion administrative et financière du lieu de vie et d'accueil " un Toit pour toi " géré par l'association requérante dont l'objet social est l'accueil de mineurs en difficulté, leur accompagnement vers l'autonomie, la socialisation et la préparation à l'insertion professionnelle dans le cadre d'un lieu de vie. Par courrier du 22 août 2022, le département des Hautes-Pyrénées a enjoint à la présidente de cette association, d'accomplir plusieurs mesures, à défaut de quoi un administrateur provisoire serait désigné. N'étant pas satisfait des réponses apportées par la présidente de l'association, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a, par un arrêté du 5 décembre 2022, désigné un administrateur provisoire au lieu de vie et d'accueil " Un toit pour toi ", en application de l'article L.313-14-1 du code de l'action sociale et des familles. Puis, par un courrier du 22 décembre 2022, le directeur général des services du département des Hautes-Pyrénées a mis en demeure la présidente de l'association de rechercher avant le 29 décembre 2022, toutes les solutions permettant de remplir les obligations de l'association énoncées dans le courrier du 22 août 2022. L'association " Un toit pour toi " demande à ce que le juge des référés ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces deux décisions. 4. Pour justifier de l'urgence, l'association se borne à soutenir que les atteintes à la liberté d'association et à la vie privée sont manifestes et se prévaut de ce que la mise en demeure de maintenir l'activité du lieu de vie et d'accueil dans des conditions non sécurisantes pour les enfants justifie l'intervention du tribunal à très bref délai. Toutefois, un intérêt public s'attache à l'exécution des décisions contestées, eu égard aux motifs pour lesquelles elles ont été prises et dans la mesure où l'administrateur provisoire a la charge de prendre les mesures nécessaires pour redonner un fonctionnement normal au lieu de vie " Un toit pour toi " dans l'intérêt des enfants pris en charge au sein de cette structure. Ainsi, les circonstances alléguées par l'association requérante ne paraissent pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant le prononcé par le juge des référés d'une mesure à très bref délai. 5. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de l'association " Un toit pour toi " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Un Toit pour toi ". Copie en sera adressée au conseil départemental des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 29 décembre 2022. Le juge des référés, Signé E. B La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière, Signé M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORTA_2202932_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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