TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202932_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. C A B conteste la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le département des Vosges a refusé de lui attribuer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le département des Vosges conclut au rejet de la requête en indiquant que M. A B n'a pas exercé le recours préalable rendu obligatoire par les dispositions de l'article R. 241-7-1 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. Ainsi que le fait valoir le département en défense, M. A B qui ne produit à l'appui de sa requête que la décision initiale du 8 septembre 2022 lui refusant l'attribution de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " ne justifie pas de l'exercice du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête de M. A B, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au département des Vosges. Fait à Nancy, le 6 février 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2202932_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel