TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202933_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. et Mme A soumettent au tribunal un litige avec l'administration concernant l'impôt sur le revenu de 2018 en contestant le courrier en date du 4 août 2021 par lequel le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a, suite à leurs nouvelles observations présentées par courriel du 21 juillet 2021 consécutivement à la proposition de rectification du 17 mai 2021, décidé d'abandonner le rehaussement en matière de plus-value et de maintenir les rehaussements en matière de traitements et salaires. Par un courrier du 17 mai 2022, le greffe du tribunal a invité, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales, les requérants à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, en joignant à leur recours la décision de l'administration des impôts statuant sur la réclamation présentée conformément à l'article R.190 1 du livre des procédures fiscales et il lui a été indiqué, qu'à défaut de régularisation, leur requête pourra être rejetée. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R.190-1 de ce livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 196-1 dudit livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". Aux termes de l'article R.199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux contribuables, s'ils s'y croient fondés, de contester la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé de cette imposition dans le cadre d'une réclamation adressée à l'administration fiscale après la mise recouvrement de l'impôt sur le revenu contesté, puis, le cas échéant, en cas de rejet, expresse ou implicite, de cette réclamation, dans celui d'une requête tendant à obtenir la décharge ou la réduction des impositions en question. 3. Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 4. En l'espèce, à la suite du courrier du 17 mai 2022 susvisé, les invitant à régulariser leur requête et dont ils ont accusé réception le 19 mai suivant, les requérants ont produit le courrier en date du 4 août 2021 par lequel le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a, suite à leurs nouvelles observations présentées par courriel du 21 juillet 2021 consécutivement à la proposition de rectification du 17 mai 2021 qui leur avait été adressé dans le cadre du contrôle de leurs déclarations d'impôt sur le revenu de l'année 2018, décidé d'abandonner le rehaussement en matière de plus-value et de maintenir les rehaussements en matière de traitements et salaires, impositions qui seront mises par la suite à leur charge par un avis de mise en recouvrement du 16 septembre 2021. Ils ont aussi produit la précédente réponse de l'administration du 25 juin 2021 à des observations des contribuables formulées les 27 mai 2021 et 24 juin 2021. Toutefois, comme ce dernier courrier du 25 juin 2021, ce courrier de l'administration du 4 août 2021, dont les requérants entendent ainsi solliciter l'annulation, ne constitue pas une décision administrative détachable de la procédure d'imposition ayant conduit en l'espèce à l'avis de mise en recouvrement du 16 septembre 2021 mettant en recouvrement cette imposition à compter du 30 septembre 2021 et ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. 5. Par ailleurs, ce courrier, qui a été établi avant la mise en recouvrement de l'imposition et qui a pour seul objet de répondre ainsi à des observations des contribuables effectuées dans le cadre de la procédure de contrôle, ne saurait constituer une décision de rejet d'une réclamation préalable présentée après la mise en recouvrement des impositions dans le cadre des articles R. 190-1 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales. En dépit de cette demande de régularisation, les requérants n'ont pas ainsi produit de décision de l'administration fiscale rejetant une réclamation formée par eux dans le cadre des articles R. 190-1 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ni justifient de l'impossibilité de la produire, ni ne produisent les pièces justifiant du dépôt d'une telle réclamation visée par ces dispositions. 6. En conséquence, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône Fait à Lyon le 1er juillet 2022. Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2202933_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel