TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202933_20230330
- Date
- 30 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. B A et Mme C A contestent l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le maire d'Orègue n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par la communauté d'agglomération Pays Basque en vue de l'implantation de quatre conteneurs semi-enterrés destinés aux déchets ménagers, ensemble la décision du 20 décembre 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 4 novembre 2022, le maire d'Orègue n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par la communauté d'agglomération Pays Basque en vue de l'implantation de quatre conteneurs semi-enterrés destinés aux déchets ménagers. Par décision du 20 décembre 2022, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme A contre cet arrêté. Ces derniers demandent l'annulation de cet arrêté et de cette décision. 2. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 4. Par une lettre du 16 janvier 2023 adressée via l'application Télérecours, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête en produisant dans un délai de quinze jours les documents justifiant de l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Si en réponse à ce courrier, M. et Mme A ont transmis les documents justifiant de ce qu'ils ont notifié copie de leur requête à la commune d'Orègue en lettre suivie, ils n'établissent pas avoir procédé à la notification de la copie de cette même requête à la communauté d'agglomération Pays Basque, bénéficiaire de l'arrêté attaqué. Par un second courrier du 1er février 2023, le greffe du tribunal a de nouveau invité les requérants à régulariser leur requête en produisant dans un délai de quinze jours le document requis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces derniers n'ont informé la communauté d'agglomération Pays basque de leur recours contentieux que par lettre du 3 février 2023, soit plus de quinze jours après le 28 décembre 2022, date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, en méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête de M. et Mme A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Fait à Pau, le 30 mars 2023 Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition ; Le greffier, N°2202933
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2202933_20230330
Données disponibles
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