TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202935_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, la SAS édition scientifique en ligne et formations, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la signature du marché 22S46A d'Ardenne Métropole, " acquisition d'un logiciel de gestion de patrimoine et de maintenance assistées par ordinateur " ;
2°) de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres.
Elle soutient que :
- son offre et les documents qui y sont joints étant rédigés en français, le motif retenu par Ardenne Métropole implique que l'acheteur public a consulté des éléments extérieurs à cette offre, ce qui vicie la procédure ;
- le motif du rejet de son offre tenant au fait que le logiciel qu'elle propose serait en anglais et en italien, mais pas en français manque en fait ;
- la circonstances que des éléments extérieurs à son offre ont été pris en compte constitue une " déformation du contenu " de son offre ;
- pour le même motif, l'appréciation portée sur son offre est entachée d'erreur manifeste ;
- son offre, dont le montant est justifié, n'est pas anormalement basse ;
- eu égard au montant de son offre, si elle n'avait pas été jugée irrégulière, elle aurait emporté le marché ; elle justifie donc d'un intérêt lésé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la société AS-TECH solutions demande au tribunal de condamner la SAS édition scientifique en ligne et formations pour " allégations mensongères et pour le temps consacré par le Tribunal et par elle-même à cette affaire ".
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS édition scientifique en ligne et formations ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 janvier 2023, la SAS édition scientifique en ligne et formations conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute qu'Ardenne Métropole ayant recalculé le DCE remis dans le cadre de son offre devait lui demander des précisions sans pouvoir elle-même procéder à des rectifications.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, Ardenne Métropole, représenté par D4 avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SAS édition scientifique en ligne et formations, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le manquement invoqué n'est pas susceptible d'avoir lésé la société requérante, dès lors que son offre était irrégulière comme étant anormalement basse ;
- la solution proposée n'était pas conforme au cahier des charges ;
- le candidat évincé a procédé à une modification substantielle de son offre lors de la phase de négociation ;
- le motif retenu pour écarter l'offre de la société requérante est fondé ;
- le pouvoir adjudicateur n'a pas modifié unilatéralement l'offre de la société requérante.
Par un mémoire, enregistrée le 10 janvier 2023, la SAS édition scientifique en ligne et formations conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que les conclusions présentées par Ardenne Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B A en application des articles
L. 551-5.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Bajn, représentant Ardenne Métropole qui reprend à l'oral le contenu de ses écritures.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d'agglomération Ardenne Métropole, a lancé une consultation visant à attribuer, dans le cadre qu'une procédure adaptée, un marché portant sur la fourniture, la mise en œuvre, la maintenance et l'hébergement d'une solution de gestion de patrimoine et de maintenance assistée par ordinateur. Sept candidats, dont la SAS édition scientifique en ligne et formations (EDILF) ont été admis en phase de négociation. Par un courrier du 9 décembre 2022, Ardenne Métropole a informé la société précitée du rejet de son offre et de la décision de la collectivité d'attribuer le marché à la société AS-TECH solutions. La SAS édition scientifique en ligne et formations demande, par le présent recours de suspendre la signature du contrat et de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres. En réplique la société AS-TECH solutions demande au tribunal de condamner la SAS édition scientifique en ligne et formations pour " allégations mensongères et pour le temps consacré par le Tribunal et par elle-même à cette affaire ".
Sur les conclusions tendant à la suspension de la signature du contrat :
2. Aux termes de l'article L. 551-4 du code de justice administrative : " Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ". Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à Ardenne Métropole de différer la signature du contrat en litige sont dépourvues d'objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 511-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ".
4. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ". Aux termes de l'article L. 2152-4 du même code : " Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l'acheteur qui sont formulés dans les documents de la consultation. ". Enfin, aux termes de l'article R. 2152-2 de ce code : " Dans toutes les procédures, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles ".
5. Les dispositions précitées qui sont applicables tant aux procédures formalisées qu'aux procédures adaptées, prévoient l'élimination des offres inappropriées, irrégulières et inacceptables avant le classement des autres offres par ordre décroissant. Le pouvoir adjudicateur qui, dans le cadre d'une procédure adaptée, décide de recourir à une négociation, peut librement choisir les candidats avec lesquels il souhaite négocier et peut en conséquence, dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats, admettre à la négociation les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables et ne pas les éliminer d'emblée. Il doit cependant, à l'issue de la négociation, rejeter sans les classer les offres qui sont demeurées inappropriées, irrégulières ou inacceptables. Un candidat dont l'offre est qualifiée d'inappropriée n'est pas susceptible d'être lésé par les manquements qu'il invoque sauf si cette qualification est le résultat du manquement qu'il dénonce.
6. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction et notamment des articles 1.3 et 1.5 du CCTP du marché en litige qui précisent les besoins auxquels les candidats devaient répondre, qu'Ardenne Métropole demandait à ce que la solution informatique proposée soit un logiciel et non une solution informatique hébergée en dehors de la collectivité. D'autre part, Ardenne Métropole fait valoir sans être contredit que l'offre de la requérante ne permettait pas de faire l'interface avec le logiciel utilisé par le service comptable. Il n'est pas plus contesté qu'elle ne permettait pas une intégration des données des fluides et de l'énergie, comme cela était prévu au CCTP. Il résulte de ce qui précède que l'offre de la société requérante, qui ne répondait pas aux besoins de la collectivité, était inappropriée et a pu, par suite, être écartée sans être classée par Ardenne Métropole.
7. En second lieu, et dès lors que le motif précité tiré de l'impropriété de l'offre de la SAS édition scientifique en ligne et formations permettait d'écarter son offre, cette société n'est pas susceptible d'avoir été lésée et ne risque pas d'être lésée, fût-ce de façon indirecte, par les manquements qu'elle invoque.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SAS édition scientifique et ligne en formations sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société AS-TECH solutions :
9. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de connaître des conclusions, à les supposer indemnitaires, tendant à ce que soient prononcées des condamnations au titre " d'allégations mensongères " et pour " le temps consacré par le Tribunal " présentées par la société AS-TECH solutions.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge la SAS EDILF le versement à Ardenne Métropole d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la SAS édition scientifique en ligne et formations est rejetée.
Article 2 : La SAS édition scientifique en ligne et formations versera à la communauté d'agglomération Ardenne Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la société AS-TECH solutions sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Edition scientifique en ligne et formations, à la communauté d'agglomération Ardenne Métropole et à la société AS-TECH Solutions.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 janvier 2023.
Le juge des référés,La greffière,
SignéSigné
O. A N. MASSONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2202935_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA