TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202935_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. et Mme B et A D doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Nans-les-Pins. Ils soutiennent que : - c'est le vendeur du bien en cause qui n'a pas effectué la déclaration d'achèvement des travaux requise, de sorte qu'il est seul responsable du défaut d'exonération à la taxe foncière du bien qu'ils ont acquis ; - leur situation financière précaire ne leur permet pas de s'acquitter de l'imposition en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " . 2. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". D'autre part, aux termes de l'article 1383 du même code : " I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". Aux termes de l'article 1406 dudit code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive (). II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". 3. Pour bénéficier de l'exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement de l'article 1383 du code général des impôts, le propriétaire doit effectuer une déclaration à l'administration fiscale dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'achèvement des travaux. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, le contribuable peut bénéficier de l'exonération pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration a été effectuée. En cas d'absence de déclaration, l'immeuble concerné ne peut bénéficier de l'exonération. 4. Il est constant qu'aucune déclaration à la suite de l'achèvement de l'immeuble qui a fait l'objet de l'imposition litigieuse n'a été déposée dans les délais requis. Si les requérants font valoir que cette absence de déclaration ne leur est pas imputable, l'ancien propriétaire de l'immeuble ayant commis une négligence dont il est seul responsable, de telles circonstances ne permettent pas, en vertu de la législation fiscale rappelée ci-dessus, de bénéficier d'une exonération de taxe. Par suite, le moyen ainsi soulevé est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée, donc inopérant, tout comme l'est également celui tiré de la situation financière précaire des requérants. Il appartient à ce titre à M. et Mme D, s'ils s'y croient fondés, de demander à l'administration fiscale une remise de l'imposition contestée, sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, en faisant état de leur situation financière. 5. Par suite, en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, susceptible de remettre en cause l'imposition en litige, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme D en application des dispositions, précitées au point 1, de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A D. . Fait à Toulon, le 31 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°2202935
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Chronologie de l'affaire
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TA8331 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2202935_20230331
Données disponibles
- Texte intégral