TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202936_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de mettre fin aux surveillances et réveils nocturnes dont il fait l'objet dans le cadre de sa détention au centre pénitentiaire de Liancourt, de lui permettre de disposer d'un suivi psychologique et de produire le registre dans lequel sont mentionnés les réveils nocturnes auxquels il est soumis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les surveillances et réveils nocturnes dont il fait l'objet quotidiennement, ainsi que la privation d'un suivi psychologique qu'il a vainement demandé, portent atteinte à son droit à ne pas se voir infliger des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il fait l'objet d'une surveillance nocturne quotidienne depuis 2016 qui a des conséquences néfastes sur sa santé et alors qu'il ne bénéficie d'aucun suivi médical. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour exercer les fonctions de juge des référés statuant en urgence au titre des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de justice administrative en cas d'absence ou d'empêchement, comme en l'espèce, des magistrats satisfaisant à la condition de grade visée à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si M. B, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt, soutient que les surveillances et réveils nocturnes intempestifs dont il dit faire l'objet quotidiennement depuis 2016, ainsi que la privation du suivi psychologique qu'il a sollicité sans que sa demande ait été satisfaite, sont de nature à entraîner une dégradation de son état de santé, cette circonstance ne résulte d'aucune pièce, notamment d'ordre médical, alors que l'intéressé ne démontre ni d'ailleurs ne soutient n'avoir pu avoir accès à la consultation d'un médecin dans le cadre de sa détention. Il ne démontre pas davantage qu'il ferait actuellement toujours l'objet de réveils nocturnes répétés qui rendraient l'intervention du juge des référés dans les très brefs délais impartis par l'article L. 521-2 du code de justice administrative nécessaire. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les autres conditions mises à leur application sont remplies, les conclusions à fin d'injonction que M. B présente sur le fondement des dispositions précitées de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées sur le fondement de son article L. 522-3. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". 5. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B sont manifestement dénuées de fondement au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Khiter. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Amiens, le 12 septembre 2022. Le juge des référés, signé V. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2202936_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
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