TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202936_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B, se présentant comme le représentant des signataires d'une pétition, conteste le permis de construire du 13 juillet 2022 délivré par le maire de la commune de Soustons à la société Bellegarde Patrimoine, en vue de la construction de six logements locatifs, sur un terrain situé rue Daste. Par un courrier du 30 décembre 2022, le tribunal a invité M. B à justifier de l'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif () ". 3. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Souston a délivré un permis de construire à la société Bellegarde Patrimoine pour la construction de six logements locatifs situés rue Daste. Le requérant n'ayant pas justifié de l'accomplissement des formalités de notification de sa requête contentieuse, prévues par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, par un courrier du 30 décembre 2022 dont il a accusé réception le 2 janvier 2023, M. B a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, les documents justifiant de l'accomplissement des formalités de notification prescrites par ces dispositions. Toutefois, le requérant n'a pas répondu à cette demande et n'a pas régularisé sa requête. 4. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable, et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 6 février 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : S. PERDU La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, 2202936
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2202936_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel