TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2202937_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 décembre 2022 le 7 mars 2023 et le 11 avril 2023, Mme B C doit être regardée comme contestant devant le tribunal la saisie administrative à tiers détenteur émise par le service des impôts des particuliers (SIP) de Colomiers le 7 septembre 2022 pour un montant de 2 900 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le directeur général des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer au motif que les règlements déjà effectués au titre de la dette de la requérante ont été pris en compte par le service des impôts en cours d'instance de sorte que la demande de Mme C est devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme contestant devant le tribunal la saisie administrative à tiers détenteur émise par le service des impôts des particuliers (SIP) de Colomiers le 7 septembre 2022 pour un montant de 2 900 euros. Toutefois, le directeur général des finances publiques fait valoir en défense que le service des impôts de Colomiers a été informé de ce que Mme C avait déjà versé la somme de 2 026,83 euros de sa dette auprès de la Trésorerie Anglet-Adour-Océan de sorte qu'il ne lui restait qu'un montant de 873,17 euros. L'administration fiscale fait valoir que Mme C a pu attester de cette information par courriels des 6 et 10 octobre 2022. L'administration fait aussi valoir que les seules retenues sur salaires qui ont été pratiquées n'ont pas excédé la somme restant due de 873,17 euros. Il s'ensuit que sa requête est devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu pour le tribunal d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au directeur général des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Pau, le 2 avril 2024. La présidente de la 1ère Chambre, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2202937_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA