TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2202937_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022 et un mémoire enregistré le 15 mars 2016, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) le bénéfice d'une suspension de peine ; 2) la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 671-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Il soutient que : - il est libérable le 7 mars 2031 ; - il a sollicité auprès du juge de l'application des peines un aménagement de la peine sur le fondement de l'article 720-1-1- aliéna 2 du code de procédure pénale ; - la production de pièces médicales atteste de l'incompatibilité de son état de santé avec le maintien en détention ; - le juge de l'application des peines s'est rendu coupable de déni de justice ; - la responsabilité de l'Etat est engagée ; - le maintien en détention méconnait l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - il y a également atteinte au principe de liberté d'aller et de venir. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ; 2. Aux termes de l'article 712-1 du code de procédure pénale : " Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Ces juridictions sont avisées, par les services d'insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine. Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre. ". Il s'ensuit qu'il n'appartient pas au juge administratif de 3. Il n'appartient à la juridiction administrative ni de s'immiscer dans le fonctionnement du service judiciaire, ni de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public. La décision par laquelle le juge ou le tribunal de l'application des peines accorde ou refuse à un condamné une mesure de suspension de la peine prononcée voire ne se prononce pas, n'est pas une simple modalité du traitement pénitentiaire se rattachant directement au fonctionnement du service public mais constitue une mesure relative aux conditions et modalités d'exécution de la peine. Il s'ensuit qu'en ce qui concerne les préjudices résultant de l'exécution d'une telle décision de l'autorité judiciaire, la demande tendant à la réparation des dommages susceptibles d'en résulter pour l'intéressé ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. En l'espèce, M. A conteste l'absence de réponse du juge de l'application des peines à sa demande de suspension de peine. Or il n'appartient pas au juge administratif de s'immiscer dans le fonctionnement du service judiciaire et donc de connaître des actes relatifs aux conditions et modalités d'exécution de la peine. La présente demande de M. A relève ainsi de la compétence du juge judiciaire. Par suite, l'ordre judiciaire est le seul compétent pour connaître de l'action en responsabilité. 5. Il y a lieu, dans ces conditions, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur les dépens : 7. La présente instance n'a généré aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à ce titre doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la Justice. Fait à Marseille, le 4 juin 2024. Le président de la 10ème chambre, signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour La greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2202937_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel