TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202938_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme et M. C et Pierre B, représentés par Me Sainte-Marie-Pricot, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2022 du maire de Cherac portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 017 100 22 P0011 pour la rénovation de la couverture de leur maison et la pose d'une fenêtre de toit ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, Mme et M. B déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation, la commune ayant retiré la décision contestée le 12 décembre 2022, mais maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /
() ".
2. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, Mme et M. B déclarent se désister des conclusions aux fins d'annulation de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chenac une somme de 6 00 euros en application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme et M. B.
Article 2 : La commune de Chenac versera la somme de 6 00 euros à Mme et M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. C et Pierre B et à la commune de Chenac.
Fait à Poitiers, le 18 janvier 2023.
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2202938_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel