TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202938_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. B C, représenté par
Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de regroupement familial au profit de son épouse prise par le préfet de Seine-et-Marne à son encontre ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'accorder le regroupement familial au profit de Mme A D dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2022, M. C indique au tribunal que la requête est devenue sans objet au motif que le préfet de Seine-et-Marne a fait droit à sa demande de regroupement familial, mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a fait droit, par une nouvelle décision du 10 octobre 2022, à la demande de regroupement familial de M. C au profit de son épouse Mme A D. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C.
Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera la somme de 800 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de
Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2202938_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA