TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2202938_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. B A déclare qu'il est défavorable à l'implantation par la société ATC France d'une antenne-relais de téléphonie mobile proche de son domicile sur le territoire de la commune de Le Château-d'Almenêches (Orne). Par un courrier du 6 janvier 2023, le greffe du tribunal administratif a demandé à M. A d'apporter la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A doit être regardé comme demandant, par sa requête, l'annulation d'une autorisation d'urbanisme. 2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () / La notification () doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ". 4. M. B A n'a pas répondu à la demande du greffe en date du 6 janvier 2023 qui l'avait mis en demeure de régulariser sa requête conformément aux dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et qui indiquait de manière explicite qu'en l'absence de la formalité requise, la demande contentieuse serait irrecevable. 5. Par suite, la requête de M. A qui n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête par ordonnance, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées ci-dessus au point 2. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 13 juillet 2023. Le président, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière A. Lapersonne No 2202938
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2202938_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel