TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2202939_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans les 48 heures à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il oppose une exception de non-lieu à statuer dès lors qu'aucune décision n'a été prise à l'encontre de M. A. Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal au conseil de M. B A le 8 janvier 2024 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En l'espèce, l'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée le 8 janvier 2024 au conseil du requérant au moyen de l'application " Télérecours " mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dont il a accusé réception le même jour à 18h. M. A était ainsi invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, l'intéressé doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 4 mars 2024 La magistrate désignée, signé F. Lutz La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2202939_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel