TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2202940_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 décembre 2022, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Caen la requête de Mme A C épouse B. Par cette requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme C épouse B peut être regardée comme demandant l'annulation du certificat de suspension de sa pension civile de retraite du 20 septembre 2022. Elle peut être regardée comme soutenant ne pas avoir été informée par l'administration de ce que la reprise d'une activité au profit de collectivités territoriales entraînerait la suspension de sa pension de retraite d'agent de l'Etat et ne pas disposer des ressources lui permettant de rembourser les arrérages de pension perçus à tort. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". Aux termes de son article R. 222-16 : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". 2. Si Mme C épouse B peut être regardée comme soutenant ne pas avoir été informée par l'administration de ce que la reprise d'une activité au profit de collectivités territoriales entraînerait la suspension de sa pension de retraite d'agent de l'Etat et ne pas disposer des ressources lui permettant de rembourser les arrérages de pension perçus à tort, ces circonstances, aussi regrettables soient-elles, sont sans influence sur la légalité de la décision en litige. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C épouse B, par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Fait à Caen, le 29 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé A. D La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2202940_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel