TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202942_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 10 mars 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A. Il soutient que M. A a refusé, sans motif impérieux, une proposition de logement correspondant à ses besoins et capacités qui lui a été faite le 10 mars 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, M. B A conclut au rejet de la requête. Il soutient d'une part que le logement proposé est un " faux T4 " en l'absence de séparation entre l'une des chambres et le séjour alors que la décision de la commission de médiation préconise l'attribution d'un logement de type T4 ou T5 et d'autre part, que l'immeuble est investi par des trafiquants de drogue. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2103282 du 9 juillet 2021 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le tribunal, par une ordonnance du 9 juillet 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30 septembre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B A. 3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1. 4. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 5. En l'espèce, il est constant que le 10 mars 2022, M. A a reçu une proposition concernant un logement situé à Chilly-Mazarin. Cette proposition a été refusée par le demandeur au motif d'une part, que ce logement serait un " faux T4 " ne convenant pas à une famille de cinq personnes, l'une des trois chambres étant ouverte sur le séjour lequel présenterait une surface insuffisante, d'autre part, qu'il est situé au troisième étage sans ascenseur et enfin, que le bâtiment serait investi par des trafiquants de drogue. Toutefois, il n'est pas contesté que le logement proposé dispose d'une surface habitable de 71 m2. En outre il résulte de l'instruction et notamment des photographies versées au dossier par le demandeur que le logement présente un espace ouvert sur le séjour et séparé de celui-ci par deux avancées de cloison, permettant l'aménagement d'une troisième chambre isolée par rapport au séjour. A cet égard, M. A ne fait valoir aucun élément particulier de nature à démontrer qu'un tel agencement serait incompatible avec sa situation familiale ou la composition de son foyer. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le demandeur ait fait état d'une situation de handicap particulière dont serait affecté l'un des membres de son foyer, rendant nécessaire la présence d'un ascenseur pour accéder à son logement. Enfin, les allégations du demandeur, fondées sur les propos du gardien de l'immeuble, selon lesquels le bâtiment serait un lieu de trafic ayant rendu nécessaire la fermeture des caves, n'est étayé d'aucun commencement de preuve. 6. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par le préfet, M. A, qui n'établit pas que le logement qui lui a été proposé n'était pas adapté à ses besoins et capacités et ne fait pas état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l'administration de son obligation d'exécuter l'injonction prononcée par l'ordonnance du 9 juillet 2021, dès lors que la décision du 7 octobre 2020 qui l'avait reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence, précisait qu'un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice. 7. Par suite, l'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation à la date du 10 mars 2022, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 30 septembre 2021 au 10 mars 2022, soit pour un montant total de 4 860 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 860 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2103282 du 9 juillet 2021, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Versailles, le 1er juillet 2022. La magistrate désignée, signé C. C La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA781 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2202942_20220701
Données disponibles
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