TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2202942_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a implicitement rejeté sa demande du 31 janvier 2022 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er février 2008 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er février 2008 et de procéder à la reconstitution de sa carrière. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, dès lors que par décision du 20 octobre 2022, il a reconstitué la carrière de M. B en tenant compte de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de ses précédentes affectations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 20 octobre 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête et devenue définitive, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a procédé à la reconstitution de la carrière de M. B au regard de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er septembre 2007. Par ailleurs, la circonstance que par une décision du même jour, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a, d'une part, opposé la prescription quadriennale à la créance dont se prévaut le requérant à raison de cette reconstitution de carrière, pour la période se rapportant aux années 2010 à 2011, et d'autre part, a relevé la créance détenue sur l'Etat par l'intéressé à compter de 2012, soulève un litige distinct de celui faisant l'objet de la présente requête. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2202942 de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Toulouse, le 3 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2202942_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel