TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202943_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1909336 du 23 mars 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les éléments d'information enregistrés les 29 juillet 2020 et 17 décembre 2021, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2020, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er mai 2020, procédé au logement de M. A. 3. Il résulte de l'instruction que le logement de M. A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 19 mai 2020 dans un appartement de type T3 situé au 3, rue de la Galaxie à Romainville (93230). Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 23 mars 2020 à compter de cette date. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prévue par ce jugement ORDONNE : Article 1er : Il n'y a définitivement pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement susvisé du 23 mars 2020. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2202914
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2202943_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel