TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202945_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. D B et Mme C A, représentés par Me Brottier, demandent au tribunal : 1°) de condamner le syndicat mixte pour l'Eau et l'Assainissement de la Vienne (SIVEER) à leur verser une somme de 2 017,80 euros au titre de la subvention qui leur avait été accordée et ne leur a pas été versée, ainsi qu'une somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts ; 2°) de mettre à la charge du SIVEER une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 3. M. B et Mme Baron ont réalisé des travaux de création d'un dispositif de traitement d'assainissement non collectif pour leur habitation. Par une lettre du 16 mars 2021, le syndicat mixte pour l'Eau et l'Assainissement de la Vienne a décidé de leur accorder une aide financière sous certaines conditions pour la réalisation de ces travaux. Ils contestent le refus implicite du syndicat de leur verser cette subvention à l'issue de la réception des travaux et sollicitent l'indemnisation de leurs préjudices. Toutefois, le litige qu'ils soulèvent ainsi, né du rapport entre un service public industriel et commercial et ses usagers, est un litige de droit privé qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître. Par suite, leur requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme C A. Fait à Poitiers, le 15 mai 2023. Le président, Signé A. LE MEHAUTE La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2202945_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel