TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2202945_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, la société CRAM, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au conseil départemental du Calvados de lui verser la somme de 1 350 311,24 euros au titre d'une facture de régularisation émise le 30 juin 2022 en exécution du marché portant sur l'exploitation et la maintenance globale des installations de chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation et climatisation des collèges du département du Calvados, avec les intérêts moratoires dus ; 2°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le département du Calvados, représenté par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société CRAM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 4 mars 2024, la société CRAM déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la société CRAM est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de rejeter les conclusions du département du Calvados tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CRAM. Article 2 : Les conclusions du département du Calvados tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CRAM et au département du Calvados. Fait à Caen, le 25 mars 2024. La présidente, Signé H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2202945_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel