TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202946_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Université Côte d'Azur a refusé de donner une suite favorable à sa demande d'inscription en Master 1 " Psychologie clinique, intégrative et vieillissement " au titre de l'année universitaire 2022/2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2- L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3- En l'espèce, la présente requête, qui au demeurant n'est pas signée, n'était pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée le 17 juin 2022, dont elle a accusé réception le 18 juin 2022, Mme B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, produit la régularisation attendue. Par suite, la requête de Mme B, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice le 20 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2202946Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2202946_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel