TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202947_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A Comte demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint Aubin Echarolais du 22 septembre 2022 approuvant le plan de dénomination des voies, places et chemins de la commune et acceptant le système de numérotation métrique retenu pour chaque bâtiment et d'enjoindre, en conséquence, à la commune d'arrêter le processus d'adressage. Il soutient que : -la délibération attaquée a été adoptée sans information préalable des habitants de la commune ; - le nouveau plan de circulation sur l'ancien chemin de la Tour est susceptible d'entrainer une augmentation de la circulation et une baisse de la sécurité sur cette voie ; en conséquence le chemin de la Tour devrait conserver son ancienne dénomination et la jonction entre la rue Centrale et le chemin de la Tour devrait être renommée rue Traversière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ()peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au conseil municipal de dénommer les rues, places publiques et chemins ruraux de la commune. 3. M. Comte demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint Aubin Echarolais du 22 septembre 2022 approuvant le plan de dénomination des voies, places et chemins de la commune et acceptant le système de numérotation métrique retenu pour chaque bâtiment et d'enjoindre à la commune d'arrêter le processus d'adressage. 4. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposant à une commune de consulter ses habitants préalablement à l'inscription à l'ordre du jour d'une délibération portant sur la dénomination des voies communales et le choix du système de numérotation métrique, le moyen tiré de l'absence de consultation ou d'information préalable, au demeurant non étayé en droit, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En second lieu, la délibération attaquée qui a pour objet d'approuver le plan de dénomination des voies, places et chemins de la commune et le système de numérotation métrique retenu pour chaque bâtiment n'emporte, par elle-même, aucune conséquence pour la circulation sur le territoire communal. Par suite, le moyen tiré ce que le nouveau plan de circulation sur l'ancien chemin de la Tour serait susceptible d'entraîner une augmentation du trafic automobile et une baisse de la sécurité sur cette voie, est sans incidence sur la légalité de la délibération du 22 septembre 2022 en litige. 6. M. Comte n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni annoncé la production d'un mémoire complémentaire. Par suite, sa requête qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Comte est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Comte. Fait à Dijon, le 11 janvier 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2202947_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel