TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2202947_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, et régularisée le 8 novembre suivant par l'apposition de la signature du requérant, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 25 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", celle du même jour lui refusant la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ou priorité ", ainsi que celle du même jour par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par courriers du 13 janvier 2023, l'un portant sur le refus de carte " mobilité inclusion " et l'autre sur la décision lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, M. B a été invité, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée, par l'administration, à ses recours administratifs préalables obligatoires ou la preuve du dépôt de ces recours, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ou priorité " : 2. Aux termes de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " ou " priorité ". () ". Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte. (). ". 3. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B, qui tendent à contester la décision du 25 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande de carte " mobilité inclusion " comportant la mention " invalidité " ou " priorité ", ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la demande d'annulation de cette décision doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des prescriptions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " : 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 5. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dernières dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge. 6. En l'espèce, le pli contenant la demande de régularisation de la requête, dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, a été présenté le 17 janvier 2023 à l'adresse du requérant, un avis de passage a été déposé et le pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'est pas allé retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, soit le 17 janvier 2023. Ainsi, le requérant n'a pas justifié avoir exercé, avant d'introduire sa requête devant le tribunal, un recours administratif préalable obligatoire, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, ses conclusions dirigées contre la décision de refus de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", qui n'ont pas été régularisées dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : 7. Aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". La personne qui entend contester une décision lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. 8. La requête de M. B n'étant accompagnée ni de la décision statuant sur son recours administratif préalable, en ce qui concerne la décision du 25 août 2022 refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, ni d'une pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours, il a été invité par un courrier à la régulariser. Le pli contenant la demande de régularisation de la requête, dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, a été présenté le 17 janvier 2023 à l'adresse du requérant, un avis de passage a été déposé et le pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, comme précédemment exposé, le requérant n'ayant pas justifié de l'accomplissement de la formalité prescrite et le délai imparti étant venu à expiration, ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé s'avèrent manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité définie par l'article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative. O R D O N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulon, le 30 juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2202947_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel