TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2202948_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 14820, émis le 13 septembre 2022, à son encontre par la paierie départementale du Var pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 572,87 euros, ou de lui accorder un échéancier de paiement.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette.
Par un courrier du 13 janvier 2023, le tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Par une mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, M. A confirme ses conclusions et le moyen soulevé dans sa requête, en ajoutant qu'il est de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4ºRejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions de M. A tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. En tout état de cause, il appartient au requérant de saisir, s'il s'y croit fondé, l'administration d'une telle demande.
3. En second lieu, l'article R.772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code précité : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".
4. Pour contester le bien-fondé du titre exécutoire en litige, M. A se borne, dans sa requête introductive d'instance, à invoquer la précarité de sa situation financière. Par une demande adressée le 13 janvier 2023 et distribuée le 24 janvier suivant, l'intéressé a été invité notamment à préciser les motifs de sa demande et informé de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge, sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Par un nouveau mémoire enregistré le 27 janvier 2023, le requérant s'est borné à confirmer les termes de sa requête, en produisant un avis d'imposition au titre des revenus de l'année 2021 et la copie de son titre de séjour, et à ajouter qu'il est de bonne foi.
5. Par suite, les conclusions dirigées contre le titre exécutoire en litige, qui ne sont assorties que des moyens tirés de la précarité financière du requérant et de sa bonne foi, lesquels sont inopérants, doivent être rejetées en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var.
Fait à Toulon, le 30 juin 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2202948_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel