TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2202949_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat sur son recours du 4 décembre 2021 dirigé contre la décision du 30 novembre 2021 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a procédé au retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée. Elle soutient que : - l'entreprise qui s'était engagée à effectuer la demande de prime de transition énergétique avant le début des travaux ne l'a pas fait ; elle a dû faire les démarches elle-même au mois de décembre 2021 ; - la décision engendre des difficultés financières. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Par la décision du 30 novembre 2021, confirmée implicitement par le rejet du recours de Mme A du 4 décembre 2021, l'Agence nationale de l'habitat a procédé au retrait de la prime de transition énergétique qui avait été accordée à Mme A au motif que les travaux avaient été entrepris avant le dépôt de la demande de subvention. 3. Aux termes de l'article 2 du décret 2020-26 du 14 janvier 2020 : " II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'octroi de la prime ". Il résulte de ces dispositions que les travaux doivent être entrepris après la réception de l'accusé de réception. En revanche, les travaux entrepris avant la délivrance de l'accusé de réception ne sont pas éligibles à la prime de transition énergétique. 4. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, Mme A, qui ne conteste aucunement que les travaux ont été entrepris avant la réception de l'accusé de réception de sa demande de prime de transition énergétique et même avant le dépôt même de sa demande de prime de transition énergétique, se borne à soutenir que l'entreprise ayant réalisé les travaux susceptibles d'ouvrir droit à la prime n'a pas déposé sa demande de prime de transition énergétique comme elle s'y était engagée et à faire état des conséquences financières du retrait de la prime de transition énergétique. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit que les travaux ont été entrepris avant la date de l'accusé de réception délivré par l'Agence nationale de l'habitat. Par suite, la décision retirant la subvention accordée était fondée en droit. La requête ne contient que des moyens inopérants et qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, elle peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Nantes, le 19 novembre 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2202949_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel