TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202951_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A B, représenté par Me Calonne du Teilleul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de travail sollicitée le 31 janvier 2022, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de travail ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que M. B s'est vu délivrer une autorisation de travail par une décision en date du 13 juillet 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 21 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Côtes d'Armor a délivré une autorisation de travail à M. B par décision du 13 juillet 2022. La délivrance de cette autorisation a implicitement mais nécessairement retiré la décision du 2 mars 2022 portant rejet de sa demande d'autorisation de travail. M. B, qui n'a pas fait d'observation en réponse au mémoire du préfet, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 28 septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2202951_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA