TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202951_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. B A, représenté par Me Chollet, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti, pour un montant global de 7 846 euros à raison d'une plus-value immobilière réalisée lors de la cession, intervenue le 17 mars 2020, de droits indivis dans un immeuble détenu en copropriété situé 20 rue Edouard Delanglade à Marseille. 2°) de réserver ses droits au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la plus-value réalisée à la suite de la cession de ses droits dans l'indivision successorale au profit de M. D, conjoint de sa sœur co-indivisaire, est exonérée d'imposition en application du IV de l'article 150 U du code général des impôts et de la doctrine référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-100. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.-() les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () IV.- Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession () et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. ". 3. La plus-value en litige résulte de la cession, intervenue le 17 mars 2020, du quart en pleine propriété des droits immobiliers sur les lots 3, 6 et 7 de M. A au partenaire de sa sœur, également détentrice d'un quart en pleine propriété de ces lots, avec qui il était en indivision. L'acte notarié du 17 mars 2020 fait état non pas d'un partage mais d'une vente, qui a donné lieu au versement d'un prix, et non d'une soulte, et à la naissance d'une nouvelle indivision entre Mme C A, sœur du requérant, et le partenaire de cette dernière. Dès lors, cette cession à titre onéreux ne saurait être regardée comme un partage au sens des dispositions précitées du IV de l'article 150 U du code général des impôts. Par suite, en invoquant l'existence de cette cession, M. A n'invoque que des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa demande. 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A ne peut se prévaloir de la doctrine référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-100, dès lors que sa situation n'entre pas dans le champ d'application du IV de l'article 150 U du code général des impôts auquel se rapporte cette doctrine. 5. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 3 octobre 2022. La présidente, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2202951
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2202951_20221003
Données disponibles
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