TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202951_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bonneau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour " parent d'enfant français " et a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de réexaminer sa demande de délivrance de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite dès lors que la décision attaquée lui refuse le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et qu'en toute hypothèse, la décision attaquée la place, ainsi que ses enfants, dans une situation de précarité administrative et financière en la privant de l'emploi qu'elle occupe actuellement ainsi que de diverses prestations sociales ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; cette décision est entachée d'incompétence ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des citoyens et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 novembre 2022 sous le n°2202952 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, ressortissante gabonaise née le 6 septembre 1996, est entrée sur le territoire français le 13 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y est ensuite maintenue irrégulièrement. Elle a eu un enfant le 14 juillet 2020, reconnu par anticipation par un ressortissant français le 17 février 2020. Se prévalant de sa qualité de parente de cet enfant, elle sollicité la délivrance d'un titre de séjour du préfet de la Vienne le 20 octobre 2021 sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a été placée sous récépissés successifs de demande de carte de séjour dont le dernier expirait le 21 octobre 2022. Par un arrêté en date du 13 octobre 2022, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour et a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 4. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Vienne en date du 13 octobre 2022, Mme B soutient que cette décision est entachée d'incompétence et qu'elle n'est pas suffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle et qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des citoyens et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant. 5. Toutefois, compte tenu, notamment, des conditions de reconnaissance de l'enfant de Mme B, intervenue six mois à peine après son entrée en France où la requérante prétend pourtant avoir rencontré le père de son enfant, des incertitudes entourant la nationalité réelle dudit enfant auquel le centre d'expertise et de ressources des titres de la préfecture du Lot-et-Garonne a refusé le 16 juin 2021 la délivrance de documents d'identité française et de ce que le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 9 juin 2021 ne statue, en toute hypothèse, que sur l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant et la fixation de la résidence habituelle de ce dernier au domicile de Mme B, tout en rejetant les conclusions de l'intéressée tendant à la fixation d'une contribution du père à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, aucun des moyens évoqués au point précédent, ne peut être regardé comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée. Ainsi, sans même qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, les conclusions de de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées en application de l'article L. 522-1 du même code, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tenant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mers. Copie en sera transmise au préfet de la Vienne. Fait à Poitiers, le 1er décembre 2022. Le juge des référés, Signé L. Campoy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET
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TA861 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2202951_20221201
Données disponibles
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