TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202952_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au bâtonnier de l'ordre des avocats de Nancy de désigner un avocat chargé de l'assister conformément à la décision d'aide juridictionnelle du 14 juin 2022, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de condamner ledit bâtonnier à lui verser la somme de 5 000 euros à la suite de ses refus et oppositions à lui désigner un avocat ; 3°) de condamner ledit bâtonnier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Il soutient que le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nancy a refusé de désigner un avocat chargé de l'assister dans le cadre de l'aide juridictionnelle, en vue de faire appel du jugement du 13 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Nancy concernant l'abandon d'un chantier de menuiseries et ses malfaçons par la société Fermetures Girard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " et aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles. Enfin, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions prises par le bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions relèvent en principe du juge judiciaire. Il en est ainsi des décisions qu'il peut être appelé à prendre en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, afin de désigner un avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Dès lors, la présente requête ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et d'en prononcer le rejet en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2202952_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA