TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202952_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bonneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé la délivrance d'un titre de séjour " parent d'enfant français " et abrogé et remplacé le récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois tenant compte des motifs de l'annulation de la décision initiale ; dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2202951 du 1er décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision visée ci-dessus du 13 octobre 2022, présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par un courrier du 1er décembre 2022, le tribunal a notifié à Mme B cette ordonnance en mentionnant, qu'à défaut de confirmation du maintien de leur requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée. En dépit de cette invitation, Mme B n'a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B,. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Préfet de la Vienne. Fait à Poitiers, le 29 mars 2023. La présidente, Signé S. BRUSTON La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8629 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2202952_20230329
TA647 avril 2026
DTA_2202951_20260407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2202952_20230329
Données disponibles
- Texte intégral