TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202954_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Zoubert, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - de suspendre la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Chirongui a refusé de délivrer le certificat d'urbanisme demandé le 28 décembre 2021 ; - d'enjoindre au maire de délivrer ledit certificat dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à prendre et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de condamner la commune à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que cette décision porte atteinte à l'intérêt financier de sa société et à son droit de propriété ; - la décision est entachée d'une erreur de droit. Vu la requête n° 2202953 enregistrée le 18 juin 2022, par laquelle Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Chirongui a refusé de délivrer le certificat d'urbanisme demandé le 28 décembre 2021. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A, en qualité de juge des référés. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Chirongui a refusé de délivrer le certificat d'urbanisme demandé le 28 décembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie que la suspension d'une décision administrative soit prononcée lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'état de l'instruction, en se bornant à soutenir, sans aucunement en justifier, que la décision ferait obstacle à la réalisation de son projet de construction et préjudicierait de façon grave et immédiate aux intérêts économiques et financiers de sa société, la requérante qui n'apporte aucun élément sur la situation financière de sa société, ne justifie d'aucun projet de construction à quelque échéance que ce soit, et qui ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision pour justifier qu'il y a urgence à en suspendre l'exécution, n'établit pas l'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter, par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées à fins de suspension de la décision litigieuse et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Mamoudzou, le 1er juillet 2022. Le juge des référés J.-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2202954_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel