TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2202954_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2202954 du 2 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde, prescrit une expertise portant sur les désordres affectant les façades des bâtiments A et B de l'immeuble situé 15 rue Arthur Ranc à Poitiers et désigné M. B A en qualité d'expert. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, la société SARL des Etablissements Dupuy, représentée par Me Meunier, demande sa mise hors de cause. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, la société Breust Chabrier, représentée par Me Drouineau, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, la société Hervé Thermique et la société Pain Menuiserie Aluminium, représentées par Me Musereau, demandent leur mise hors de cause. Elles soutiennent que l'expert a considéré, à l'issue de la première réunion d'expertise, que les sociétés Pain Menuiserie Aluminium, Hervé Thermique et SARL des Etablissements Dupuy n'étaient pas concernées par les désordres. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, la société SAPAC, représentée par Me Brugière, demande la mise en cause de la société Vetisol. Elle soutient que la société Vetisol a fourni la pierre du revêtement des façades litigieuses et que l'expert a sollicité, à l'issue de la première réunion d'expertise, sa mise en cause. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, la société Vetisol, représentée par Me Markarian, déclare ne pas s'opposer à sa demande de mise en cause, tout en émettant les réserves et protestations d'usage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. 2. Par une ordonnance n° 2202954 du 2 janvier 2023, le juge des référés a, sur la demande de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde, prescrit une expertise portant sur les désordres affectant les façades des bâtiments A et B de l'immeuble situé 15 rue Arthur Ranc à Poitiers. La première réunion d'expertise a eu lieu le 16 mars 2023. 3. D'une part, la société Pain Menuiserie Aluminium, la société Hervé Thermique et la société SARL des Etablissements Dupuy demandent leur mise hors de cause. Il résulte de l'instruction que dans sa note de synthèse en date du 27 avril 2023, établie à la suite de la première réunion d'expertise, l'expert a considéré que ces sociétés ne sont pas concernées par les désordres affectant le bâtiment situé 15 rue Arthur Ranc à Poitiers. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à leur demande et de les mettre hors de cause. 4. D'autre part, la société SAPAC demande la mise en cause de la société Vetisol. Il résulte de l'instruction que l'expert sollicite également dans sa note de synthèse du 27 avril 2023 la mise en cause de la société Vetisol au motif qu'elle est intervenue pour la fourniture de la pierre constituant le revêtement des façades du bâtiment. Ainsi, sa participation aux opérations d'expertise n'apparaît pas manifestement dépourvue d'utilité. Par suite, il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise à celle-ci. O R D O N N E : Article 1er : La société Pain Menuiserie Aluminium, la société Hervé Thermique et la société SARL des Etablissements Dupuy sont mises hors de cause. Article 2 : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 2 janvier 2023 sont étendues, dans les conditions initialement prévues, à la société Vetisol. M. B A, expert désigné, lui communiquera les résultats de ses premières constatations, l'invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde, à la SCP Breust Chabrier, à la société SAPAC, à la société Pain Menuiserie Aluminium, à la société Hervé Thermique, à la société SARL des Etablissement Dupuy, à la société Vetisol et à M. B A. Fait à Poitiers, le 22 juin 2023. Le président, signé A. JARRIGE La République mande et ordonne à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Christelle ROBIN
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2202954_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel