TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202955_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, Mme C A et M. D B demandent au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté leur demande présentée au titre du fonds de solidarité pour le logement. Par une lettre en date du 12 mai 2022, le tribunal a invité Mme A et M. B à motiver leur requête dans un délai d'un mois en leur adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par leur requête, Mme A et M. B demandent au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté leur demande présentée au titre du fonds de solidarité pour le logement en vue de la résorption d'une dette au motif que le maintien des intéressés dans leur logement n'était pas assuré de manière durable. A l'appui de leur requête, les intéressés se bornent à évoquer de manière sommaire leur situation financière, sans que, manifestement, ce moyen ne soit assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les requérants ont donc été invités, par un courrier du 12 mai 2022 et dont ils ont accusé réception le 14 mai suivant, à régulariser leur requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli leur permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît leurs droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A et M. B n'ont pas régularisé leur requête. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A et M. B sont insuffisamment motivées et doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à M. D B. Fait à Lille, le 26 septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2202955_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel