TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202955_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 8 juin 2023, le groupement agricole d'exploitation en commun Du Bout de la Ville, représenté par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le maire de Neuville-Day a, au nom de l'Etat, refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment pour le stockage de matériels agricoles, ensemble la décision du 19 octobre 2022 du préfet des Ardennes rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Neuville-Day et au préfet des Ardennes de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Neuville-Day et de l'Etat une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2023 et le 3 octobre 2023, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. La commune de Neuville-Day, représentée par Me Harir, a présenté des observations, enregistrées le 22 février 2023 et le 11 août 2023. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, le GAEC Du Bout de la Ville déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune de Neuville-Day une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par son mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, le GAEC Du Bout de la Ville doit être regardé comme déclarant se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire de Neuville-Day du 12 septembre 2022 et de la décision du préfet des Ardennes du 19 octobre 2022 ainsi que de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La commune sur le territoire de laquelle un permis de construire a été refusé au nom de l'Etat n'a pas, devant le tribunal administratif, la qualité de partie dans une instance relative à la contestation de cette décision, alors même qu'elle a été appelée en cause pour produire des observations. Ainsi, les mémoires de la commune de Neuville-Day, qui a été mise en cause par le tribunal et n'a pas la qualité de partie à l'instance ni d'intervenant volontaire, doivent être regardés comme de simples observations en réponse à la communication de la requête du GAEC Du Bout de la Ville. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de répondre aux conclusions qu'elle développe. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le GAEC Du Bout de la Ville et dirigées, dans le dernier état de ses écritures, uniquement contre la commune de Neuville-Day, dès lors que cette dernière n'a pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, la qualité de partie dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête du GAEC Du Bout de la Ville. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement agricole d'exploitation en commun Du Bout de la Ville et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes et à la commune de Neuville-Day. Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2202955_20231220
Données disponibles
- Texte intégral