TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202955_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 août 2022, 15 juin 2023 et 17 août 2023, M. B A, représenté par Me Benoit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour effectuer un stage de maintien et d'actualisation de ses compétences en vue de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable pour effectuer un stage de maintien et d'actualisation de ses compétences en vue de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité ; 3°) à défaut, d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande aux fins de l'autoriser à effectuer un stage de maintien et d'actualisation de ses compétences en vue de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier du 23 octobre 2023, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, M. A confirme s'être vu délivrer une autorisation préalable pour effectuer un stage de maintien et d'actualisation des compétences en vue de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité mais indique maintenir ses conclusions tendant au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ().5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des termes mêmes du mémoire présenté par M. A en réponse à la demande de maintien de ses conclusions, qui lui avait été adressée en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative que, postérieurement à l'introduction de la requête, le Conseil national des activités privées de sécurité lui a accordé, le 16 octobre 2023, l'autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée dont il sollicitait la délivrance. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'une autorisation préalable pour effectuer un stage de maintien et d'actualisation de ses compétences en vue de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité et à ce qu'il soit enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de lui accorder une telle autorisation sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à M. A de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Orléans, le 28 décembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ORTA_2202955_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA