TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202958_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 21 et 23 juin 2022, M. A C, représenté par Me Ghaem, avocate, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) A titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2022/9678 du 22 avril 2022 et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) A titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté querellé en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit quitter le territoire dans un délai de 30 jours et risque d'être interpellé à tout moment et renvoyé aux Comores ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation concernant l'atteinte supposée à l'ordre public et son droit à une vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 2°) du CESEDA ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la CEDH, compte tenu de ses conditions de séjour, de sa parfaite intégration et des liens familiaux à Mayotte alors qu'il est désormais dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; - la décision portant IRTF est entachée d'erreur de droit. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier et en particulier l'ordonnance n° 2202325 du 10 juin 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la requête de M. A C tendant à l'annulation de l'arrêté n°2022/9678 du 22 avril 2022 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant de nationalité comorienne né le 1er janvier 1999, saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, afin qu'il suspende l'exécution de l'arrêté n°2022/9678 du 22 avril 2022 et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie que la suspension d'une décision administrative soit prononcée lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'état de l'instruction, en se bornant à se prévaloir de ce que la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, alors même qu'à Mayotte les recours contre les mesures d'éloignement accompagnées d'un placement en rétention ont un caractère suspensif, à faire état de façon générale du risque d'être interpellé à tout moment et, sans aucune autre précision, de l'impact sur son image et des conséquences financières pour lui et sa famille, le requérant âgé de 23 ans, célibataire sans enfant, ne justifiant pas d'un emploi au jour de la décision, n'établit pas davantage que lors de son précèdent recours en référé rejeté le 10 juin 2022 par l'ordonnance susvisée, de l'urgence qui s'attache à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté refusant de lui délivrer le titre sollicité et lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, dans l'attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu de rejeter, les conclusions présentées à fins de suspension de la décision litigieuse et, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 1er juillet 2022. Le juge des référés J.-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2202958_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel