TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202958_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. C B agissant pour le compte de sa fille A B doit être regardé comme contestant la décision en date du 20 juin 2022 de la commission d'appel de ne pas admettre Jade en classe de 1ère ST2S au lycée Vinci à Amboise. Il soutient que Jade " désire faire le métier de biologie dans le médical " et que la classe demandée lui est donc indispensable, qu'elle a une moyenne de 9, que les " années Covid " ne l'ont pas aidée, qu'elle est inscrite au lycée Chaptal à Amboise mais que cela ne va pas lui convenir, que le nom mentionné sur la décision en litige est mal orthographié et que lui et sa fille n'ont pas été " très écoutés " lors de la commission. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article D. 331-32 du code de l'éducation : " Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par l'article R. 421-51. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36. () ". Aux termes de l'article D. 331-34 de ce code : " Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. () ". Aux termes de l'article D. 331-35 de ce code : " En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. / Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives. () ". 3. A la suite de la proposition du conseil de classe de la classe de seconde générale et technologique du lycée Léonard de Vinci à Amboise, refusant le passage de Jade B en classe de première ST2S et de la décision du chef d'établissement conforme à cette proposition, son père, M. C B a saisi la commission d'appel des décisions d'orientation prévue aux articles D. 331-34 et D. 331-35 du code de l'éducation d'une demande tendant à ce que son fils soit autorisé à passer en première ST2S. Le 20 juin 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire a rejeté cette demande et refusé d'autoriser l'admission de Jade en première ST2S au motif que " les résultats en maths, physique-chimie, SVT sont insuffisants malgré un maintien en 2nde ". M. B demande l'annulation de ce refus. 4. En premier lieu, si M. B indique que le nom de sa fille mentionné sur la décision en litige est " Gaspard " au lieu de " B ", cette erreur de plume est sans incidence. 5. En deuxième lieu, si M. B soutient que Jade " désire faire le métier de biologie dans le médical " et que la classe demandée lui est donc indispensable, qu'elle a une moyenne de 9, que les " années Covid " ne l'ont pas aidée et qu'elle est désormais inscrite au lycée Chaptal à Amboise mais que cela ne va pas lui convenir, il invoque des faits qui, outre qu'ils ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa contestation. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le requérant et sa fille n'auraient pas été " très écoutés " lors de la tenue de la commission d'appel, moyen au soutien duquel n'est produit aucun début de justification, est manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Le délai de recours contentieux est expiré et aucun mémoire complémentaire n'a été annoncé. Dès lors, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Orléans, le 20 septembre 202La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2202958_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel